Home Réunions Discours du camarade et Guide de la Révolution devant les présidents et les membres des institutions juridiques au sein du Comité Populaire Général de Justice et les membres du corps enseignant et les étudiants de niveau supérieur en Faculté de Droit des universités du Premier et Sept Avril, de l’académie des Hautes Etudes et de l’Amphithéâtre vert
Réunions - 18 February، 2024

Discours du camarade et Guide de la Révolution devant les présidents et les membres des institutions juridiques au sein du Comité Populaire Général de Justice et les membres du corps enseignant et les étudiants de niveau supérieur en Faculté de Droit des universités du Premier et Sept Avril, de l’académie des Hautes Etudes et de l’Amphithéâtre vert

Je vous souhaite à tous un bon Ramadan…Comment allez-vous ? Je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie de votre présence. Je vous présente mes excuses si je vous cause de la gêne ou de la fatigue en ce jour de jeûne.

Il me sied de profiter de cette occasion pour vous faire part d’un certain nombre d’observations concernant le Droit puisque vous êtes des professeurs et étudiants en Droit et puisque nous nous apprêtons à proposer un nouveau projet de code pénal aux Conférences Populaires, un Code nouvellement élaboré et contenant un certain nombre d’amendements…

Nous nous contentons de participer à cet effort, la décision finale revenant évidement aux Conférences Populaires. Le peuple est au dessus des principes et de la loi…Car c’est le peuple qui crée les lois. D’aucuns disent que la souveraineté réside dans les principes alors que d’autres croient qu’elle revient à la loi.

Pour notre part, nous croyons que seul le peuple est souverain. Il est au dessus des lois car c’est lui qui les élabore et qui érige les principes qu’il choisit selon ses circonstances et sa vie propre. Par voie de conséquence, si ce sont les Conférences Populaires qui élaborent les lois et qu’elles jouissent de la souveraineté et que les lois peuvent être amendées et abrogées par le peuple, quoique l’on dise ici nous ne serions qu’en train d’opiner.

Il incombe en dernier lieu aux Conférences Populaires de trancher. Ceci dit, puisque nous avons l’occasion de participer aux côtés du peuple dans cet effort, nous avons décidé de ce faire dans la mesure de nos capacités.

Le monde appelle de ses vœux l’abolition de la peine capitale tout en s’orientant dans le sens contraire sur le plan scientifique !! Comme vous le savez sans doute, le monde réclame l’abolition de la peine de mort, mais cette demande ne s’exprime que sur le plan de la rhétorique puisque le monde se dirige dans un sens tout à fait contraire sur le plan scientifique.

En effet, les dimensions de cette peine ne cessent de s’élargir alors que nous demandons de la proscrire. Il faut le dire haut et fort et ne pas se laisser duper par les instituions internationales, qu’elles soient publiques ou autre…Peut-être sont-elles arrivés à flouer certaines personnes, mais il n’en sera pas de même pour nous.

Nous sommes conscients des réalités d’une telle prétention. Pis encore, la peine capitale est appliquée de manière collective extrajudiciairement. C’est là que réside le danger. La peine capitale est appliquée de manière collective dans un cadre extrajudiciaire !! Aussi, l’appel à l’abolition de la peine de mort dans les tribunaux paraît-il irraisonné, naïf et illégitime face aux exécutions extrajudiciaires collectives.

En outre, les Etats qui ont déclaré vouloir abolir cette peine ou du moins ont lancé un appel dans ce sens appliquent eux-mêmes cette peine à grande échelle. Les Etats qui battent l’appel à l’abolition de la peine capitale décidée par les tribunaux à l’encontre de l’individu, sont ceux qui l’appliquent à grande échelle dans un cadre extrajudiciaire.

Il en découle ainsi qu’aucune organisation internationale ou Etat ne peut critiquer un autre qui n’aurait pas abrogé cette peine dans les textes de lois appliqués dans les tribunaux, puisque ces Etats l’appliquent extrajudiciairement à grande échelle… lorsqu’ils expriment ce type de demande, les Etats appliquant la peine de mort seraient en droit d’exiger à leur tour que l’on cesse son application extrajudiciaire de manière collective.

Dans ce cas, la peine capitale prononcée par un tribunal est plus légitime et légale, voire même plus humaine, que les exécutions extrajudiciaires, sans garantie juridique ni de droit de défense. Les Israéliens ont aboli cette peine…Qui pourrait le croire alors qu’ils ont recours aux exécutions extrajudiciaires collectives.

Il est préférable pour les Palestiniens de se faire arrêter et d’être traduits devant la justice israélienne tout en bénéficiant d’un avocat de défense. Les Etats-Unis m’ont condamné à mort par bombes et ont exécuté cette peine, mais j’y ai échappé contre leur volonté.

Si les Etats-Unis vocifèrent contre cette peine ou l’ont même abrogée dans certains de leurs Etats seulement, il n’en demeure pas moins qu’ils l’appliquent de manière collective…Comme je viens de le dire, les Etats-Unis m’ont condamné à mort par bombes et ont exécuté cette peine, mais j’y ai échappé contre la volonté de l’agresseur.

Qu’est ce qui est préférable alors ? Qu’un individu soit traduit devant la justice et qu’il bénéficie des garanties légales ou qu’il soit exécuté en l’absence de telles garanties… Les regards se tournent vers la Libye…

Nous sommes sous les projecteurs : certains craignent la Libye…d’autres veulent y investir ou y travailler dans le tourisme, dans le pétrole ou dans le gaz… Le processus de Barcelone, l’Europe,… sont autant de parties qui au niveau international nous scrutent de près. Aussi, la Libye doit-elle présenter son point de vue et expliquer sa vision dans les forums internationaux. Elle ne doit pas agir comme la Turquie, qui aspire à intégrer l’Union Européenne. Or, la réalité turque sur le plan politique, législatif et social est différente.

C’est une réalité qui ne lui permet pas de devenir membre de l’Union conformément aux critères européens. Aussi, la Turquie opte-elle pour comportement teinté d’improvisation et qui entre en conflit avec l’essence même de son identité, ce qui donne lieu à une situation comique, voire humiliante…

Il est des crimes graves commis au sein de la société turque ; des crimes passibles de peines qu’il serait inadmissible de ne pas punir. Les Européens n’accordent aucune importance à de tels actes et par conséquent demandent l’abolition de la peine capitale dans ces cas. Ceci est impossible car il signifie la destruction de la société turque qui est édifiée socialement et culturellement sur certaines valeurs.

Si l’on retire les bases sociales, législatives et politiques sur lesquelles repose la société turque, cette dernière s’effondrerait. La Turquie ne peut se défendre…Elle argumente tant bien que mal son cas, puis finit par céder et accepter.

Nous, en revanche, ne devons pas prendre exemple sur la Turquie alors que nous sommes sous les feux des projecteurs en ce moment. Il faut que nous ayons des preuves et des arguments solides. C’est pour cela que notre réunion aujourd’hui avec les juristes, les professeurs et étudiants en Droit prend toute son importance.

Le monde est divisé en deux parties. Une partie officielle et une autre officieuse. Ce que nous craignons c’est que le plus fort épouse un comportement hégémonique. En effet, le monde est divisé en deux parties. Une partie officielle et une autre officieuse.

En ce qui concerne la partie officielle, celle-ci regroupe les gouvernements et les grandes puissances. Les organisations internationales en font également partie, comme les Nations Unies. Cette organisation est vulnérable au contrôle des grandes puissances économiques et militaires qui détiennent le droit de veto et occupent un siège permanent au Conseil de Sécurité. L’autre camp est composé d’organisations non gouvernementales, constituées par des individus ou des groupes. Elles sont apolitiques et n’entretiennent pas de relations avec les Etats.

C’est ainsi que le monde est configuré. Ces deux camps peuvent réclamer l’abolition de la peine capitale, sujet de notre réunion d’aujourd’hui. Or, le camp étatique a des raisons qui diffèrent des motivations des organisations non gouvernementales.

Celles-ci sont des organisations humanitaires mues par des principes humanitaires. Bien évidement ceci est vrai tant qu’elles ne sont pas contrôlées ou manipulées par l’autre camp. Un grand Etat comme les Etats-Unis ou la Grande Bretagne, ou n’importe quel autre comme Israël peuvent infiltrer des organisations de la société civile pour les exploiter. Cependant, nous nous basons sur une question de principe : Ces organisations non gouvernementales…non officielles…qui revendiquent l’abolition de la peine capitale dans le monde doivent le faire dans un cadre conceptuel humaniste puisqu’elles ne cherchent pas un intérêt particulier.

Oui, elles n’ont pas un intérêt politique ou économique qui motiverait cette demande. Ces organisations sont composées d’individus affables et bien intentionnés, qui souhaitent se soustraire à cette peine et en sauver leurs proches et toute l’humanité. Aussi, ont-ils créé ces organisations qui revendiquent l’abolition de la peine capitale et exercent pour cela des pressions sur les Etats.

Les services de renseignements mondiaux sont à l’origine de ces campagnes pour protéger leurs agents. Le camp officiel partage également cette vision et réclame l’abolition de la peine capitale. Il mobilise ainsi les institutions qu’il contrôle et parfois même les organisations non gouvernementales pour faire diversion. Or, les grandes puissances du monde ne sont pas mues par des principes humanistes…absolument pas.

Elles visent des intérêts bien précis. Lorsque ces puissances ont des agents, parfois locaux ou étrangers, en Libye, Egypte, Iran ou en Inde, elles les protègent de la peine capitale en demandant l’abolition de celle-ci.

Ainsi, les agents peuvent travailler en toute sécurité. En l’absence de telles garanties, il serait dangereux pour ces agents d’accomplir leurs missions car ils auraient peur de se faire arrêter et condamner à mort. Ces puissances réclament l’abolition de cette peine non pas pour protéger les populations du pays ou pour rendre un service à la nation mais plutôt pour protéger leurs agents sur place. Proscription de la peine capitale…

Ceci concerne les services de sécurité et du renseignement, mais il existe d’autres niveaux. Certains Etats ont des agents à leur solde et ils souhaiteraient qu’ils détiennent le pouvoir pour qu’ils puissent à travers eux contrôler des pays tiers.

Aussi, voudraient-ils proscrire la peine capitale pour protéger leurs sbires et les encourager ainsi à continuer à travailler pour eux… Où réside donc la ruse quand il s’agit d’abolir la peine capitale dans les tribunaux ? Les Etats, les autorités officielles, les services de renseignement, les ministères des affaires étrangères et les gouvernements réclament tous l’abolition de la peine de mort dans les pays du tiers monde afin de fournir une protection à leurs agents.

On nous dit alors que trancher la tête aux coupables est proscrit et qu’il vaut mieux appliquer des peines de prison…Il faut donc qu’on comprenne que nous ne sommes ni dupes ni crédules pour qu’on succombe à leurs arguments.

Quelle est la différence entre les exécutions individuelles dans un cadre judiciaire et les exécutions collectives par le biais des missiles, des bombes, de la famine et du terrorisme ?! Nous demandons l’abolition de la peine capitale extrajudiciaire… Nous demandons l’abolition de la peine capitale mais laquelle ?…

Celle qui s’applique de manière collective et extrajudiciaire aux individus par le moyen des missiles, des bombes et de la famine… Pourquoi somme-nous si sélectifs ? Abolissons toutes ces peines capitales qu’il s’agisse d’utiliser des moyens comme les missiles, les bombes, les avions, la famine, les maladies, le terrorisme.

Après tout, la peine de mort prononcée par un tribunal est ce qui existe de mieux. Car, ce n’est pas une peine qui nous surprend comme un raid d’avions chasseurs ou un lancement de missiles balistiques alors que nous sommes endormis…

Les Etats qui ont recours aux exécutions extrajudiciaires doivent être condamnés et non pas ceux qui appliquent la peine de mort dans le respect de la loi. Ce sont là les arguments que nous avancerons devant les Nations Unies, les forums internationaux, les organisations des droits de l’Homme, ou Amnistie Internationale. Nous sommes contre le meurtre et les exécutions…Mais les exécutions sont ce qu’elles sont qu’elles soient pratiquées par le biais de bombes à guidage laser, de missiles cruiser, d’un fusil, d’une corde, de la chaise électrique, du gaz létal ou par injection…

En fin de compte, n’est-il pas préférable que la personne bénéficie des garanties légales comme le droit à un avocat de la défense, la possibilité de recours et d’allégement de la peine même après que la peine capitale soit prononcée ? Le dirigeant d’un pays peut signer un ordre d’exécution. En Libye, il est du ressort du Conseil Suprême de la Magistrature d’alléger la peine et de la convertir en peine de prison. De plus, de nouvelles preuves peuvent apparaître de nature à innocenter la personne après la décision de la cour.

Laquelle des deux options est-elle la meilleure ? Cette option ou celle qui consiste à exécuter une personne subitement par le biais d’un missile sans qu’elle ne puisse se défendre ? Quel avocat pourrait nous défendre contre un missile cruiser ou patriote ? Tout le monde n’a pas ce genre d’armes…

Puisque vous n’avez pas ce genre d’armes, il vous est impossible de vous défendre ; vous n’avez donc pas d’avocat. C’est bien ça le grand tribunal qui exécute les individus sans que ces derniers ne puissent se défendre contre la bombe atomique, les missiles balistiques, les bombes à fragmentation ou le napalm.

Ils sont démunis face aux armes chimiques et bactériologiques à défaut de masques à gaz, de combinaisons spéciales ou de refuges. Ces Etats ont été encore plus loin et ont inventé des bombes qui transpercent les bunkers pour atteindre leurs cibles.

Ceci s’apparente à la situation dans un tribunal lorsqu’une personne se fait représenter par un avocat moyen alors que la partie adverse a recours aux services d’un ténor du barreau. Lorsque vous vous abritez dans un bunker, ils utiliseront une bombe qui le transperce…Vous êtes ainsi sans défense. Ceci est le pire des tribunaux qui puisse exister puisqu’il n’existe dans ce cas aucune possibilité de défense, de recours ou même d’espoir d’être amnistié.

Les gens sont simplement exécutés de manière extrajudiciaire. Les hérauts de l’abolition de la peine capitale sont tout simplement plus puissants…La moitié des pays du monde applique cette peine alors que l’autre moitié, ou un peu moins, l’a abrogée. Or, cette campagne a subi un revers après les attaques contre la ville de New-York…

Désormais, on ignore la violence, la sauvagerie et les exécutions par n’importe quel moyen…Pour leur part, les Etats-Unis ont déclaré qu’ils comptaient exécuter leurs ennemis par tous les moyens y compris de façon secrète. Le Président américain a fait cette déclaration en personne.

Bref, le but recherché par les exécutions est d’anéantir l’ennemi. Une société condamne ses criminels à mort pour s’en débarrasser, car ces derniers représentent un danger pour la société, d’où la nécessité de recourir à la peine capitale. «Ben Laden » est un ennemi aux yeux des Etats-Unis. Chaque jour qui passe, Washington déclare que si elle arrivait à le retrouver ou à capturer Zarquaoui, elle les exécuterait.

Comment se fait-il donc qu’une société ne puisse pas exécuter les ennemis qui la menacent? Si l’on se met d’accord aux Nations Unies ou au sein de n’importe quel forum international sur la proscription du meurtre, il ne faudrait pas exclure le meurtre au moyen d’un avion, d’un navire, d’un missile cruiser, par la famine ou par n’importe quel autre moyen, même les assassinats ciblés.

Les Israéliens ont aboli la peine de mort individuelle mais continuent à recourir aux exécutions extrajudiciaires collectives… A quoi sert-il que les Israéliens abolissent cette peine dans leurs tribunaux alors qu’ils continuent à l’appliquer quotidiennement à l’encontre des Palestiniens de façon extrajudiciaire et collective. C’est une vraie mascarade…

Les Palestiniens ne sont-ils pas exécutés quotidiennement avec préméditation ? Le Palestinien est repéré puis on une balise est installée dans sa voiture pour guider les raids des avions apaches…Ne s’agit-il pas dans ce cas d’une exécution par balle avec préméditation en dehors des tribunaux et de manière extrajudiciaire ? Aujourd’hui, au vu et au su du monde entier, les peuples irakien et palestinien sont exécutés extrajudiciairement sans qu’ils puissent se défendre. L’Homme doit être respecté partout.

Nous ne tomberons pas dans leur piège. L’Homme doit être respecté partout. Le meurtre par quelque moyen que ce soit, doit être interdit. Il faut mettre un terme aux guerres, aux invasions et aux occupations. Pour notre part, nous devons cesser les exécutions. Je ne parle pas uniquement de la peine de mort prononcée par les tribunaux mais toutes les autres peines capitales. Il faut cesser de tuer les individus et les peuples.

Au sein des tribunaux des personnes sont exécutés, alors qu’en dehors ce sont des peuples qui sont décimés. Les peuples palestinien et irakien sont condamnés collectivement à mort, sans jugement et de manière extrajudiciaire. Pour que cette demande soit crédible, il faut cesser l’effusion du sang humain partout dans le monde…Il faut mettre un terme aux invasions, aux agressions et aux guerres. Pour ma part, je pense qu’il est plus important d’abolir la peine de mort collective que celle qui frappe l’individu.

Il est d’autant plus important que l’on abolisse les exécutions extrajudiciaires. Ceci dit, je ne me prononce pas pour la peine capitale au sein des tribunaux, mais j’élargis tout simplement le champ de l’interdiction au lieu de le restreindre comme le font les autres. Ils l’interdisent au sein des tribunaux mais continuent à nous exécuter en dehors, dans les rues et les places publiques.

C’est nous qui voulons abolir au sens propre cette peine…qu’il s’agisse d’exécution dans un cadre judiciaire ou extrajudiciaire. Mais, il faut commencer par le plus important, en l’occurrence, la proscription des exécutions extrajudiciaires, des peines capitales collectives et les escadrons de la mort…Ces escadrons de la mort appelés forces armées.

Quoi qu’il en soit, si l’on veut sérieusement abolir cette peine, il faut que cela se fasse au terme d’un processus d’évolution des civilisations et non pas sous pressions comme celles qui sont exercées sur la Turquie par l’Union Européenne ou celles que nous subissons pour intégrer la société occidentale. La campagne pour l’abolition de la peine de mort est devenue un prétexte pour mener des négociations sur le plan des relations internationales. L’abolition de la peine capitale n’est pas l’aboutissement d’un processus de progrès ou de sédentarisation.

Lorsqu’un Etat sous-développé décide d’abolir la peine capitale pour satisfaire les désirs de certains Etats ou pour tirer un profit quelconque comme c’est le cas pour la Turquie, il n’en demeure pas moins que l’Etat en question continuera à exécuter ses adversaires par d’autres moyens, qui n’exigent ni avocats ni tribunaux. Dans ce cas, la situation serait pire car cet Etat n’a pas aboli cette peine suite à une évolution culturelle qui l’empêcherait de commettre des meurtres quelque soit leurs nature.

Dans ce cas, cet Etat est toujours aussi sous-développé puisque les gens s’entretuent et le meurtre devient monnaie courante. Cependant, si l’on souhaite intégrer le marché européen, l’Union Européenne, le processus de Barcelone ou les Nations Unies, ou si l’on postule pour un crédit ou une aide financière, ou tout simplement si l’on souhaite se prémunir d’un coup d’Etat qu’ils pourraient fomenter contre vous, vous leur dites ce qu’ils veulent entendre et vous abolissez la peine de mort. Donc cette décision n’émane pas d’une réelle conviction.

Comment peut-on abroger cette loi dans les tribunaux alors qu’au sein de la société des crimes sont commis régulièrement par balles, armes blanches, bâtons ou mêmes avec des voitures ? Quand une personne roule trop vite, elle actionne en vérité un processus meurtrier ; car si cette personne était réellement civilisée elle ne commettrait pas d’excès de vitesse. Que la victime soit un passant, un groupe de personnes dans une voiture ou le conducteur lui-même, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un meurtre.

Comment peut-on abolir la peine de mort dans les tribunaux et la permettre à l’extérieur ?! Lorsque l’Homme aura atteint un stade de développement et de civilisation où il ne se permettrait plus de commettre des excès de vitesse, puisqu’il en connaît les conséquences, ou d’acquérir un couteau ou un pistolet pour l’utiliser même en cas de légitime défense, la peine capitale tomberait en désuétude d’elle-même. Car chaque individu saura que les autres personnes sont aussi civilisées que lui et qu’elles ne lui feraient pas de mal.

Ce résultat serait possible uniquement au terme d’une évolution et non pas par crainte, intérêt, finasserie ou hypocrisie. J’ai toujours demandé l’abolition de la peine de mort… Le Bahreïn vient d’abolir la peine capitale…C’est l’unique pays arabe qui a pris une telle décision. Sont-ils si développés que ça pour proscrire le châtiment capital ? J’ai du mal à le croire…Le Bahreïn ressemble à la Libye ou à Marrakech…

Quelle est la différence entre nos mentalités et depuis quand sont-ils si développés au Bahreïn? Qui croirait que la Libye abolirait la peine de mort demain ! A maintes reprises j’ai demandé aux Conférences Populaires d’abolir cette peine mais à chaque fois elles ont refusé. Elles ne sont toujours pas convaincues de l’utilité d’une telle mesure, puisqu’un citoyen aurait peur d’être poignardé dans la rue en l’absence d’une peine dissuasive.

Regardez la différence entre mes opinions et celles des Conférences Populaires. Le peuple libyen a fait preuve de conscience lorsqu’il s’est opposé à l’abolition de la peine capitale. Moamar souhaiterait proscrire cette peine pour qu’il puisse se vanter de son peuple devant l’Europe, les Etats-Unis, l’Asie, l’Afrique et les instances internationales, pour qu’il puisse dire que la Libye est un pays développé pour avoir abolit la peine capitale.

Si Moamar pense ainsi, nous autres pensons différemment. Nous pensons de manière plus réaliste et nous ne voulons pas abolir la peine capitale. J’ai souvent entendu ces propos dans les conférences populaires et les symposiums. J’en fus ravi…Oui, que le peuple me dise non me fait plaisir.

On n’abolit pas une telle peine du jour au lendemain. Les citoyens me disent que la société libyenne n’a pas atteint un niveau de progrès qui lui permette de prendre une telle mesure. Il faut aussi que les autres cessent leurs exécutions extrajudiciaires collectives. Proscrire la peine capitale signifierait l’arrêt de la production et de la vente d’armement…

C’est ainsi que pense le peuple libyen. Nous souhaitons abolir cette peine mais le peuple refuse puisqu’il voit que le monde est encore à l’état sauvage ; le monde continue à produire des bombes atomiques, des porte-avions, des armes chimiques, des canons, des chars, de l’anthrax et des bactéries, etc.…

tout en demandant l’abolition de la peine de mort. Comment ose-t-on faire une telle demande si tous les jours on continue à fabriquer des couteaux pour tuer son prochain ? Il faut détruire toutes les armes…

Il faut qu’on atteigne un niveau de confiance mutuelle qui empêche les Etats-Unis d’agresser la Libye, l’Irak d’attaquer le Koweït et vice-versa, le Pakistan de s’en prendre à l’Inde ou que cette dernière attaque la Chine…

Une fois arrivés à ce niveau où une confiance mutuelle régnerait, nous serons tous convaincus que le monde aura atteint une niveau de maturité satisfaisant. Le sang humain doit être sanctifié et traité de manière égale. Lorsque nous disons aux dirigeants africains que nous souhaitons créer une force armée africaine et dissoudre les armées nationales, d’aucuns nous rétorquent impulsivement qu’ils ne pourraient pas accepter une telle mesure par peur de se faire attaquer par l’Etat voisin.

Nous leur répondons que l’autre Etat ne pourrait pas les attaquer car il aurait lui aussi dissout son armée. Nous les avons rassurés en leur disant que leurs voisins ne disposaient pas d’armées non plus et qu’en cas d’attaque, l’armée africaine les protégerait. Ceci s’applique à la peine capitale. Si je l’abolis et si tu fais de même, un climat de confiance s’installerait et le problème serait résolu. L’idée consiste à inclure dans les programmes des facultés de Droit en Libye et dans toutes nos déclarations le principe de non atteinte à la personne humaine et la non sélectivité dans l’application de la peine capitale. L’âme humaine est la même qu’il s’agisse d’un citoyen libyen, américain, iranien, indien, pakistanais, chinois, anglais, ou allemand.

Le sang humain doit être sanctifié et ne doit être effusé ni par des bombes, des balles, une corde, des décharges électriques ou par gaz létal. Tous ces moyens sont utilisés par la peine capitale. Il faut abolir cette peine et détruire tous ces instruments. Jusque-là nous avons parlé sur un plan laïque, civil et socio-politique loin du domaine religieux et théologique.

En revanche, si l’on évoque cette question d’une perspective religieuse et théologique, nous soulèverons une autre problématique. Comment les religions et les divers courants philosophiques ont-ils traité la question du châtiment capital ?! Les musulmans disent : Dieu nous a ordonné d’exécuter les meurtriers, de trancher la main du voleur et de procéder à la flagellation. Comment pouvons-nous désobéir ? Qui s’interposera entre nous et Dieu le jour du jugement dernier ?

Qui nous protégera du Jugement Divin puisque nous n’aurions pas appliqué la Charia ? Ils ne peuvent pas nous garantir une telle chose. Quand Dieu dit dans le Coran : « Oyez, croyants… », Il faut que nous prêtions attention aux ordres de Dieu…

Dieu s’adresse à nous et dit : « Un châtiment vous a été imposé en cas de meurtre »…Nous écoutons ce que Dieu nous dit et nous acquiesçons aussitôt. Qu’est ce que Dieu nous a-t-il prescrit dans ce cas ? Un Homme libre contre un autre, un esclave contre l’autre et une femme contre une autre. Que pouvons-nous contre les dictats Divins ?

Le champ n’est pas ouvert à la discussion ou au débat. Ceci s’applique également au Jeûne. Dieu dit : « Le Jeûne vous a été prescrit à l’instar de ceux qui vous ont précédé ». Encore une fois, point de débat.

Nous devons nous soumettre aux ordres de Dieu. La prière à des heures précises a été également imposée et il n’est rien que nous puissions faire. Nous avons déjà évoqué les instances et organisations internationales, maintenant lorsqu’on se tourne vers la Parole Divine, on trouve que l’exigence est à l’opposé de ce demandent ces instances internationales et les grandes puissances. Dieu a prescrit la peine capitale mais de manière juste et modérée.

Si une personne est tuée injustement, son meurtrier uniquement doit être exécuté. On ne peut toucher à son cousin par exemple. Dieu nous interdit de un être humain en dehors du cadre légal et personne ne peut dire que Dieu permet le meurtre.

C’est l’être humain qui est responsable de l’effusion du sang comme l’ont indiqué les anges en réponse à Dieu : « Seigneur ! Allez-vous créer un être (nommé Adam) qui commettra les pêchers et effusera le sang sur terre ? » Dieu leur rétorqua : « Je sais ce que vous ignorez » Dieu est détenteur de la connaissance ; il est une Sagesse Divine derrière la création de l’Homme qui pourtant est responsable de l’effusion du sang.

Donc, Dieu ne permet pas le meurtre mais prescrit le châtiment capital juste et équitable en cas de meurtre. Divers versets coraniques expliquent cette interdiction avec l’exception précitée. Il en découle donc que seul un châtiment juste et légal permet la peine capitale et non pas l’agression, l’occupation, le despotisme, la dictature etc.… Vous vous apprêtez à présenter un nouveau code pénal aux Conférences Populaires.

Pour ma part, je pense qu’il ne faut pas se précipiter. Il faut étudier minutieusement la question. Il faut organiser de longues et nombreuses séances de discussions à ce sujet. Ce code mentionne un concept (Haraba) qui s’apparente beaucoup au concept de terrorisme.

Dieu n’a jamais utilisé ce terme mais ce sont les théologiens qui ont créé ce mot à partir du passage coranique où Dieu dit « Le châtiment qui est réservé à ceux qui combattent Dieu et son prophète et qui commettent les méfaits sur terre…est la peine capitale, la crucifixion, l’amputation des mains et des pieds opposés et l’exil… ».

C’est de ce genre de châtiment qu’il s’agit si vous souhaitez réellement combattre le terrorisme…Lorsque Dieu parle de ceux qui le combattent ainsi que son prophète, il fait référence à des actes tels que terroriser les citoyens et les priver de toute sécurité dans les lieux publics et privés. C’est exactement ce qu’ils font aujourd’hui au nom de la lutte contre le terrorisme.

Il est donc tout à fait logique que nous condamnions au sein du tribunal un terroriste à la peine capitale. Qui pourrait s’opposer à ce qu’un terroriste soit mis à mort ? Lorsque nous discutons de théologie et qu’un penseur tel que le Dr. Rajab Abou Dabous se joint à nous, nous atteignons une autre dimension dans le débat qui peut aboutir à des théories correctes ou incorrectes.

Je suis certain que si je demandais l’avis du Dr. Dabous concernant le verset que je viens de citer, il me dirait que ce verset a été révélé dans un contexte bien précis et que nous devons chercher la raison de cette révélation.

Si nous prenons l’exemple de la sourate concernant Abou Lahab lorsqu’il entrepris, flanqué de sa femme, de mettre un tas de bois sec sur la route du prophète et il y mis le feu, nous comprenons que Dieu à menacé Abou Lahab et sa femme de brûler par ce même feu en enfer.

C’est l’unique explication que nous puissions trouver à cette sourate. Le même principe s’applique au verset de la femme qui se plaint de son mari auprès de Dieu. Dieu lui répondit par la révélation d’un verset pour dissiper le doute sur Aïcha qui fut accusée, puisque l’incident la concernait. Bon, Si nous examinons l’événement qui opposa le prophète à un groupe de bédouins.

Selon une première version, ces derniers seraient venus voir le prophète pour lui demander une aide financière tellement ils étaient indigents. Le prophète leur aurait donné des chamelles accompagnées par un berger. Dans une autre version, ces bédouins seraient venus se convertir à l’islam devant le prophète et seraient tombés malades.

Lorsqu’ils s’en plaignirent au prophète, celui-ci leur octroya des chamelles accompagnées d’un berger pour qu’ils utilisent leur urine et leur lait comme remède. Dans les deux versions, les bédouins finirent par tuer le berger, voler les chamelles et renier la foi musulmane. Lorsque le prophète eut vent de cet incident, il ordonna qu’on les pourchasse et qu’on les arrête. C’est dans c contexte que le verset a été révélé : « Le châtiment qui est réservé à ceux qui combattent Dieu et son prophète et qui commettent les méfaits sur terre…est la peine capitale, la crucifixion, l’amputation des mains et des pieds opposés… ».

Quoiqu’il en soit, les livres rapportent différentes versions du même incident, il n’en demeure pas moins que le châtiment fut appliqué. Est-ce que ce verset a été révélé suite à l’hésitation du prophète à propos de quel châtiment administrer ? Comment devait-il traiter ces personnes ingrates ? Ils ont prétendu être musulmans.

Le prophète les a aidés en leur donnant des chamelles et un berger qu’ils finirent par assassiner. Nous ne savons pas si le châtiment décidé par le prophète a précédé la révélation du verset ou si celle-ci a entériné la décision du prophète. Quoiqu’il en soit, le Dr. Abou Dabous vous dira que cet incident a eu lieu lors d’une certaine époque qui est révolue aujourd’hui et le châtiment décidé alors ne peut être appliqué dans les conditions actuelles.

N’est-ce pas Dr. Rajab, vous qui avez étudié la philosophie ? Le Dr. Rajab vous dira : pensez bien à la raison derrière la révélation de ce verset.

Il a été révélé dans ce cas bien précis pour châtier ces individus qui avaient commis ce terrible méfait, mais ce n’est pas dans tous les cas que nous allons couper les mains et les pieds des individus, alors que nous avions dit auparavant que ce châtiment s’appliquait dans tous les cas de figure. Si on devait couper la main du voleur comme dans le temps et compte tenu du nombre de voleurs de nos jours, nous aurions un grand nombre de manchots. Jésus Christ a bien dit que celui qui n’a jamais pêché jette la première pierre.

Tout le monde a pu voler quelque chose à un moment donné. Que fait-on dans ce cas ? Si l’on commence à débattre de cette question et arriver à différentes conclusions, ce ne sera plus une religion mais plutôt un code positif comme la Charia islamique.

En effet, tous ces livres volumineux qui comportent les principes légaux et les peines de la Charia islamique ne sont en fin de compte qu’un code positif frappé du sceau de l’islam. Cet ensemble de lois n’existe nulle part dans le Coran.

Le Coran n’a été spécifique dans la description des peines que trois ou quatre fois environ : la flagellation (dans un cas 100 coups de fouet et 80 dans l’autre), l’amputation de la main et la peine capitale dans certains cas. D’où viennent les autres peines alors ?

Il s’agit de simples interprétations (Ijtihad) donc c’est bien d’un code positif qu’il s’agit, à l’instar du code romain, celui de Napoléon ou d’autres…Les califes et sultans d’antan avaient décidé de l’appeler Charia Islamique pour qu’elle ait force de loi et que les citoyens la respectent.

Il fallait que ces lois soient sacralisées pour que les califes puissent conserver le pouvoir. La Charia a un pouvoir dissuasif indiscutable, alors qu’au fond il ne s’agit que d’un ensemble d’interprétations selon Imam Malik ou Imam Abou Hanifa…

On peut même dire selon Abou Dabous. C’est tout simplement un musulman qui tint certains propos consignés sous forme de loi par la suite. D’aucuns l’on fait par le passé, d’autres le font de nos jours. Quels ont été les crimes passibles de la peine de mort ? J’ouvre la dernière page, pour vous l’avant-dernière, du registre des crimes commis en Libye et qui sont passibles de la peine de mort.

Je vois que les cas où la peine capitale a été prononcée ont été confirmés par le conseil suprême de la magistrature. Pour certains, que j’ai marqués par un point d’interrogation, j’ai été surpris que les peines aient été confirmées par le conseil suprême de la magistrature.

Je ne citerai pas de noms ni les jugements, mais prenons l’exemple de cette rixe survenue dans un bar et qui a coûté la vie à une personne. Dieu a proscrit le jeu et l’alcool car ce sont les moyens utilisés par Satan pour créer l’animosité entre les Hommes.

Je disais donc que dans ce cas, une personne a poignardé une autre dans plusieurs endroits du corps, sous l’effet de l’alcool. Le motif du meurtre est un malentendu survenu entre deux personnes en état d’ébriété. Le meurtrier a été condamné à la peine capitale. Comment ceci peut-il être possible ? Qui peut nous expliquer une telle décision ? Il n’existe pas un motif véritable…Ils étaient tous amis et ivres. Quel juge peut nous expliquer cette décision ? Discussions et interventions… Intervention : Ce dont je me rappelle c’est que la victime a été molestée par une tierce personne…

Le Guide : Juste une petite observation…Je ne veux pas savoir qui est le juge en question. Je veux juste avoir vos opinions sur la question. Intervention : Je ne suis pas l’un des juges qui ont statué dans cette affaire. En revanche, j’ai lu le dossier pour confirmer le jugement lorsque j’étais membre du Conseil suprême de la Magistrature.

Les deux personnes citées dans cette affaire ne sont pas des citoyens libyens. Ils étaient dans une soirée et le coupable a déshonoré la victime à plusieurs reprises puis l’a poignardé à mort. Le tribunal a condamné le coupable pour meurtre avec préméditation. Le Guide Mais c’est un cas de légitime défense. Comment peut-on prononcer la peine capitale ?

Intervention : Il aurait pu recourir à un autre moyen pour se défendre Le Guide : Autrement comment ? Intervention : Je ne crois pas qu’il s’agisse dans ce cas de légitime défense Le Guide : C’est pour cela que j’ai mis un point d’interrogation sur ce cas. Comment peut-on prononcer la peine capitale dans cette affaire ? Une autre peine aurait été plus idoine. Les deux parties se connaissaient.

Elles étaient amies et l’un n’avait pas l’intention de tuer l’autre. Mais face au déshonneur, l’un d’eux s’est défendu en tuant l’autre avec le seul moyen qu’il avait à sa disposition. Cela revient à dire que la prochaine fois, tu ne dois pas te défendre pour ne pas encourir la peine de mort ?! Intervention : Mais c’est un meurtre avec préméditation Le Guide : Oui justement, une légitime défense préméditée Intervention : Il n’existe aucune mention dans le dossier, d’après mes souvenirs, que la personne a été forcée de commettre ce meurtre.

L’observation que je souhaite émettre c’est que le Conseil Suprême ne traite pas du fond. On ne statue que sur la possibilité d’amnistie ou pas. Nous ne nous ne penchons pas sur le fond ni les preuves contenues dans le dossier. Le Guide : Que doit-il faire alors ? Intervention : D’un point de vue législatif, le Conseil de la Magistrature ne devrait pas avoir ces compétences. Car l’amnistie est un pouvoir qui doit être conféré au dirigeant.

Le Conseil pour sa part ne doit superviser que le bon déroulement de la justice. Le Guide : A qui revient cette compétence donc ? Intervention : Elle doit revenir à un autre organe. Le Conseil se contente de superviser. Le Guide : Nous n’avons en Libye ni Président, ni Roi…Nous sommes un peuple qui dirige ses affaires par lui-même.

Nous avons choisi le Conseil Suprême de la Magistrature pour ratifier les décisions de justice. Intervention : La Conférence Générale du Peuple…Une autorité qui évalue les circonstances du point de vue politique et social. Le Guide : La Conférence Générale du Peuple…Il serait difficile pour un millier de personnes de discuter d’une telle affaire alors qu’ils se réunissent une fois par an…Bon, soit…

Le Conseil Suprême use de ses compétences selon quelle base ? Intervention : Sur une base législative…La situation demeure bloquée…Avant cette compétence relevait du Conseil de la Révolution puis elle a été transmise au Comité Populaire Général…Aucun des deux organes n’a usé de cette compétence et elle a été transmise par la suite au Conseil Suprême de la Magistrature.

A mon avis ce ne devrait pas être le cas car le Conseil Suprême ne s’occupe que des questions ayant trait aux affaires juridiques comme les nominations, les transferts et les promotions. Le Guide : Permettez-moi de vous poser une question.

Dans un Etat traditionnel c’est le Président ou le Roi qui a la compétence de ratifier une décision de justice comprenant la peine capitale. Sur quelle base ces personnes devraient-elles prendre une telle décision ? Selon leur bon vouloir, leur humeur ? Aujourd’hui j’amnistie tel et demain je confirme la sentence pour tel autre ? Intervention : Dans ces cas nous avons recours aux autorités locales.

Le Guide : Soit, vous vous éloignez de la question. Vous ne m’avez toujours pas donné de réponse mais ce n’est pas grave. Poursuivez ! Intervention : J’ai souligné que le Conseil Suprême de la Magistrature ne devait pas avoir ces compétences, mais comme ce n’est pas le cas, dans les faits, il me paraît idoine d’avoir recours à l’assistance d’autres organes…

Le Guide : Soit…Que doit faire ce conseil lorsqu’on lui soumet des décisions de peine de mort ? Intervention : Tout dépend des cas de figure, dans le cas où il s’agit d’une mesure punitive le Conseil Suprême ne traite pas de l’affaire puisque ce n’est pas de son ressort d’accorder une amnistie alors que dans d’autres cas c’est au Conseil de décider ce qu’il y a de mieux pour la société. Le Guide : Ce qui revient à dire que le Conseil Suprême réétudie l’affaire…

Intervention : Non, l’affaire n’est soumise au Conseil qu’après que la Cour Suprême ait statué…Le Conseil ne peut qu’amnistier ou exécuter le jugement. Intervention : Lorsque la Cour Suprême finit d’étudier une affaire, le jugement rendu devient définitif.

Le Conseil Suprême ne fait que valider les décisions conformément à la loi en vigueur puisque cette compétence lui a été accordée. Comme vient de souligner mon collègue, le Conseil ne statue que sur la forme. Parfois, et dans certains cas uniquement, le Conseil est en mesure de réduire la peine capitale à une peine de prison…

C’est la pratique en vigueur en ce moment… Le Guide : Comment ?… Le Conseil réétudie-t-il l’affaire ?! Intervention : Non, le Conseil de ne réétudie par l’affaire parce qu’il n’est pas un tribunal. Intervention : En effet, le Conseil n’a aucun rôle de fond dans la réouverture du dossier de l’affaire. Son rôle est purement technique.

Il veille sur le bon déroulement de la procédure pendant toutes les étapes. C’est là son rôle selon la loi…Il s’occupe des questions de forme…de procédures…de pourvoi et de recours. Son rôle est très simple et limité. Le Guide : Je vois… Intervention : Cette compétence a été accordée au Conseil conformément à un texte de loi spécial. Le professeur Hussein a évoqué les premiers niveaux puis finalement cette compétence a été attribuée au Conseil car c’est l’instance la plus à même à évaluer cette peine.

C’est la raison pour laquelle cette compétence a été retirée au Comité Populaire Général pour lui être confiée. Merci. Le Guide : C’est mieux comme ça car le Président de l’Etat ou le Roi, que vous avez évoqué tout à l’heure et qui est chargé de confirmer ou infirmer une condamnation à la peine capitale ne révise pas les diverses étapes de la procédure, comme le fait le Conseil. Le Président n’est pas compétent en la matière…

C’est son humeur qui dicte sa décision. Aujourd’hui c’est l’anniversaire de son épouse donc il est favorable à une amnistie. Demain, en revanche, il est d’une humeur exécrable donc il confirme la condamnation à mort. Or, le Conseil Suprême de la Magistrature veille au bon respect de la procédure sans intervenir dans le jugement puisqu’il ne s’agit pas d’un tribunal.

Intervention : Il ne s’agit pas d’une amnistie… Intervention : L’amnistie est du ressort du chef suprême de l’Etat. Il décide selon son bon vouloir. Le Conseil fournit un avis qui devient obligatoire. Le Guide : Cette méthode que nous appliquons est la meilleure car le Conseil veille au respect de la procédure à tous les niveaux : première instance de la cour pénale, recours et pourvoi en cassation. Il ne statue pas sur le fond car cela est du ressort des tribunaux.

C’est logique…Bien… Intervention : Oui, c’est un avis…qui devient obligatoire. Le Guide : Le fait est que la condamnation à la peine capitale dans le cas qui nous préoccupe m’a profondément ennuyé et a semé le doute dans mon esprit quant aux autres condamnations à la même peine. Vous avez bien vu qu’il s’agissait d’amis en état d’ébriété comme l’a bien expliqué l’un des professeurs intervenants.

L’un a agressé l’autre. Ce dernier s’est défendu et a tué son agresseur. Ensuite, il est condamné à mort. Cette décision me préoccupe sérieusement. Intervention : Au nom de Dieu…Bien que je n’ai pas jugé cette affaire en particulier, j’ai eu à traiter de cas relativement similaires et j’ai opté pour la peine capitale. Boire de l’alcool est un acte délibéré puisque personne ne nous oblige à s’adonner à cette boisson.

Puisqu’une personne choisit de boire de l’alcool, elle n’a qu’à assumer les conséquences de ses actes par la suite, même si un crime est commis sans préméditation. Le motif n’est pas important ici. Si une personne commet un vol, elle peut toujours justifier son acte par l’indigence ou par désir d’enrichissement.

Quoiqu’il en soit le motif n’est pas pertinent. La peine de mort demeure justifiée puisque la personne en question a commis un meurtre après avoir délibérément absorbé de l’alcool. Le Guide : Comme si le début du meurtre se trouvait dans la première goutte d’alcool absorbée. Le Guide : Il est une autre affaire qui a attiré notre attention.

La victime a fait brouter à son bétail l’herbe des terres du condamné à mort. Ce dernier frappa la victime sur la tête à l’aide d’un gros bâton et le tua. Le motif de ce crime est un malentendu. Qui est le fautif dans cette affaire ? Quel juge peut-nous expliquer cette affaire ? Je veux juste des opinions.

Je ne veux pas savoir qui est le juge qui a véritablement statué dans cette affaire. Intervention : Si le tribunal a des preuves sur l’existence d’une intention réelle de meurtre, même au moyen d’un bâton, le coupable sera jugé comme ayant prémédité le crime. C’est le tribunal qui décide de l’existence ou non de l’intention de commettre le meurtre. Le Guide : Cette personne n’est pas coupable puisqu’elle n’avait pas l’intention de tuer une autre.

Elle a défendu ses biens ou a voulu se venger de l’individu qui est entré sur ses terres. Elle l’a frappé avec un bâton et l’a tué. Or, en aucun cas cet individu n’avait l’intention de commettre un meurtre.

Le Guide : Vous qui intervenez dans ce débat, êtes-vous juges ? Intervention : Si vous me permettez camarade Guide, il y a une question juridique et théologique appelée l’intention pénale. Cette intention existe même pour un laps de temps très court.

Dans ce cas, frapper quelqu’un devient un acte prémédité d’où meurtre avec préméditation, prouvé par les enquêtes du parquet et du tribunal ainsi que les divers témoignages. La question est purement factuelle. Elle est basée sur des documents et des enquêtes de police. Il est donc difficile de répondre à votre question.

Il faut se baser sur les documents et les attendus pour s’assurer qu’il y avait bien au moment de l’agression une intention de tuer. L’instrument et le lieu du meurtre peuvent aider à établir s’il y avait bien intention pénale ou pas.

C’est une question assez complexe et difficile à trancher sauf pour le parquet et la défense ou d’autres instances.

Le Guide : Mais lorsqu’il y a un doute et en cas de complexité de l’affaire, il est préférable de juger en faveur de l’accusé. Intervention : Si les enquêtes prouvent qu’il y avait bel et bien préméditation avant le passage à l’acte, nous serions devant le cas d’un meurtre avec préméditation. Le Guide : Ce qui a attiré mon attention dans cette affaire que j’expose devant vous c’est qu’un individu a utilisé les terres d’autrui comme pâturage pour son bétail. Le propriétaire des terres l’a ensuite frappé sur la tête mais le berger n’est pas mort sur le coup mais plus tard.

Il est évident qu’il n y avait pas intention de tuer. Ce sont des incidents courants. De plus l’arme utilisée n’est pas un pistolet ou un fusil, ce qui aurait pu prouver la préméditation du meurtre.

Le bâton est un instrument utilisé dans les tâches les plus simples et non pas pour commettre un meurtre. Intervention : Lorsqu’il existe l’intention de tuer une personne, il s’agit d’un acte prémédité. Le contexte et les circonstances du crime sont utilisés par le juge pour établir les faits. Le Guide : Mais son intention n’était pas de tuer…

Il voulait se venger ou punir la personne qui est entré sur ses terres avec son bétail. Lorsqu’il l’a frappé, il ne voulait pas le tuer. Intervention : La mort diffère du meurtre ou l’intention d’assassiner une tierce personne. Il peut arriver qu’un différend nous oppose à quelqu’un mais cela ne signifie pas que nous voulons attenter à sa vie. Le coup asséné peut en revanche être fatal.

Le Guide : Les deux affaires dont nous avons discutées jusqu’à maintenant dissuaderaient les gens de se défendre. L’un a défendu son honneur puis vous l’avez condamné à la peine capitale ; personne n’osera plus défendre son honneur.

Le deuxième a défendu ses biens et lui aussi a été condamné à la peine capitale. Dorénavant personne ne pourra plus défendre ses biens et ainsi de suite… Intervention : Il faut qu’il ait préméditation dans tous les cas, qu’il s’agisse de vol ou de meurtre. Toutes ces affaires sont soumises à la Cour Suprême même si le condamné ne se pourvoit pas en recours. Il incombe à la Cour Suprême de réviser le procès dans tous ses aspects.

Il faut que la procédure soit respectée. Selon les statistiques dont nous disposons, les jugements prononcés dans plus de la moitié des affaires soumises à la Cour suprême ont été invalidés pour diverses raisons…

Environ 413 affaires de vol dont 300 ont été révisées puis renvoyés de nouveau devant le tribunal…Environ la moitié des affaires où la peine de mort a été prononcée ont été renvoyées de nouveau au tribunal pour être rejugée.

Pour que le jugement prononcé soit conforme aux dispositions prévues par la loi, les faits de cette affaire doivent certainement différer de ceux que vous avez présentés. Le tribunal doit prouver que le meurtre a été prémédité avant qu’il soit commis.

Le Guide : Etes-vous président de la Cour Suprême ou du Conseil ? De la Cour… je vois…D’accord… Intervention : La question concerne le principe de la légitime défense. Pour être applicable, ce principe nécessite l’existence d’une erreur. Il faut qu’il y ait un état de danger. Si le coupable avait attaqué les animaux, il aurait été considéré en état de légitime défense.

Lorsque le coupable a frappé la victime, propriétaire des animaux, le principe de légitime défense n’avait plus lieu d’exister puisque le danger n’était plus présent. Ainsi, le coupable s’est transformé en agresseur en frappant le propriétaire des animaux.

En agissant ainsi, le coupable ne peut plus bénéficier de l’existence de la condition principale ; en l’occurrence l’état de danger. Merci. Le Guide : Es-tu un étudiant ? Intervention : Oui, je suis étudiant en 3e année en faculté de Droit à l’université Al-Fateh. Le Guide : Tu es un bon étudiant à ce que je vois.

Le Guide : J’ai une autre affaire à vous exposer. Un groupe de personne a caché une certaine quantité de drogue dans les recoins de leurs voitures pour la mettre en vente par la suite. Ces individus ont été arrêtés en possession de la drogue qui s’est avérée être du cannabis, en millier de grammes.

En outre, l’enquête a révélé que ces personnes étaient versées dans le trafic de drogues partout dans la Jamahiriya. Les coupables ont été condamnés à la peine capitale. Que gagne-t-on à exécuter ces individus ? Intervention : Dans le cadre des efforts déployés par la Jamahiriya pour combattre les trafiquants de drogue et conformément aux amendements introduits sur la loi sanctionnant le narcotrafic, il a été décidé d’appliquer la peine capitale.

Il est entendu que dans ce genre de cas, le Conseil Suprême est en mesure d’alléger cette peine. Le Guide : Pourquoi ? Intervention : Il ne s’agit pas d’un châtiment selon la Charia… Le Guide : C’est vous qui avez introduit les drogues dans les questions religieuses.

Intervention : Non pas du tout…La loi sur la drogue est toute autre, mais compte tenu des circonstances spéciales, la peine capitale y a été introduite. Le Guide : Bon, les deux principes existent dans la Charia islamique. Intervention : Nous distinguons cette peine du châtiment prévu par la Charia islamique. Dans ce cas, le Conseil a la compétence pour intervenir.

Le Guide : Avant même que nous parlions du Conseil, pourquoi le tribunal a-t-il requis la peine capitale ? Intervention : Avant, la loi n°7 de 1990 sur le narcotrafic prévoyait des peines de prison, ou la prison à perpétuité. Suite aux amendements de la loi, les drogues sont désormais considérées comme une sorte d’armes de destruction massive.

L’article 169 stipule qu’il s’agit dans ce cas de crimes contre l’Etat. Trois paragraphes mentionnent ce principe. Le premier paragraphe stipule que la consommation est punie de peine de prison. Le deuxième paragraphe prévoit la prison à perpétuité, alors que le troisième stipule la peine capitale pour trafic et commercialisation de drogues.

Puisque dans cette affaire, les individus en question avaient en leur possession une grande quantité de drogue, le tribunal en a inféré que cette quantité ne pouvait être destinée à l’usage personnel mais plutôt à la vente.

Par voie de conséquence, le tribunal a prononcé la peine capitale conformément au troisième paragraphe de l’article 169, qui concerne également les peines infligées aux étrangers pour conspiration contre l’Etat. Si vous me le permettez, j’aimerai revenir à la première question, en l’occurrence les meurtres par accident, coups et blessures entraînant la mort et les meurtres avec préméditation.

Tous ces crimes participent du même comportement, en l’occurrence l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, qu’il s’agisse d’un accident de voiture ou de coups de bâton entraînant la mort, en l’absence d’intention de tuer.

Il reste que l’action est préméditée…Tous ces crimes sont prévus par l’article 63 du code pénal. Si une personne assène plusieurs coups successifs à une autre au moyen d’un instrument à plusieurs endroits du corps, il y a lieu de parler d’une intention de tuer. Le Guide : Un conflit a éclaté entre le condamné et ses cousins. Une rixe s’en est suivie.

La victime est intervenu pour y mettre fin mais elle a été poignardée. Elle a souffert d’une hémorragie qui a causé sa mort plus tard. Pourquoi le tribunal a-t-il prononcé la peine de mort, puisqu’il ne s’agit pas d’un meurtre prémédité.

C’est une famille qui s’est disputée sous l’incitation de Satan. Un juge ici présent peut-il nous éclairer sur cette affaire ? Intervention : Bien sûr, Guide. Ce qui caractérise principalement un meurtre avec préméditation c’est l’intention de tuer.

La preuve de l’existence de cette intention peut être faite par la Cour Suprême et l’enquête du parquet. Un meurtre par couteau diffère d’un autre à l’aide d’un bâton. L’endroit du corps visé est aussi un élément déterminant.

Les témoins aussi peuvent éclairer la Cour. Si l’intention de tuer est confirmée et qu’il y ait eu mort, nous sommes en présence d’un meurtre prémédité. Sinon, il peut s’agir tout simplement de coups et blessures entraînant un décès. Les éléments susmentionnés nous aident à définir la nature du meurtre. Le Guide : Merci.

Intervention : Camarade Guide, bienvenu à l’université Al-Fateh. Si vous me permettez, Camarade Guide, peut-on revenir sur le concept du tuteur ? Car c’est un concept important. Vous êtes celui qui a élaboré cette théorie et, partant, le mieux à même de l’expliquer. J’ai effectué une étude sur ce concept dans la société Jamahirienne.

Et partant des préceptes coraniques qui évoquent cette notion, j’en ai conclu que le tuteur ne peut être une seule personne ni une assemblée de personnes. Et, partant, le Conseil Suprême de la Magistrature ne peut jouir de cette compétence.

Aussi, cette compétence doit-elle être attribuée, selon un contrat, à la Conférence Populaire Générale, qui se chargera ainsi de ratifier les peines capitales à l’instar de son action concernant les instruments internationaux.

Le Guide : Le condamné dans la présente affaire a assassiné son épouse avec préméditation alors qu’elle était endormie. Il l’a frappée à la tête puis l’a étranglée. Il lui asséné deux autres coups pour s’assurer qu’elle était bien morte. Le motif du meurtre est l’existence d’une éventuelle relation entre l’épouse et un autre homme, dont le coupable qui est, par ailleurs, aveugle a eu vent. Pourquoi opter pour une peine de mort ?

Intervention : Je ne suis pas juge mais professeur d’université. Les affaires pénales diffèrent des affaires civiles. Pour ces dernières, le juge est tenu de juger selon les preuves et les documents officiels ou non qui lui sont présentés. En revanche, dans les affaires pénales, les croyances du juge et le contexte culturel dans lequel il évolue comptent dans son évaluation des motifs du crime. La sentence peut être lourde ou allégée.

La culture personnelle du juge, ses propres connaissances et sa personnalité sont des facteurs déterminants qui façonnent la mentalité du juge. Par conséquent, vous pouvez être en désaccord avec lui à l’instar d’un autre juge.

En effet, le code pénal laisse une grande marge d’appréciation au juge. Ceci s’applique aussi au recours, au pourvoi en cassation et à la Cour Suprême, même lorsqu’il s’agit des affaires qui touchent à la sécurité de l’Etat ou de la société.

Il y a toujours une marge de flexibilité. Un juge peut considérer qu’un individu n’a pas commis un crime alors qu’un autre peut considérer que son action constitue un danger pour la société et prononcera une sentence lourde. Merci Intervention : Tout d’abord, je vous souhaite un bon Ramadan. Je voudrais clarifier un point.

Il existe réellement une spécificité dans le code pénal. Il n’existe point de crime ou de châtiment en dehors des textes de loi. Certes, le juge bénéficie d’une certaine latitude dans l’établissement des faits, il n’en demeure pas moins qu’il est limité par le texte pénal. Il est un texte spécifique qui définit le crime ainsi que la peine à infliger.

De plus, la consommation d’alcool et le meurtre sont considérés des crimes du point de vue de la loi. La loi stipule que si un individu commet ces deux crimes, il est passible de peine de mort. De plus, Camarade Guide, les jugements sont justes et équitables car ils émanent de trois ou cinq juges, sans oublier que le coupable ne paraît jamais par-devant la cour en l’absence de son avocat. Les jugements sont prononcés sur une conviction solide et non pas dans le doute ou sur simple impression. Enfin, les sentences sont par la suite soumises à la Cour Suprême lors d’audiences contradictoires.

La justice est absolue et la procédure est claire. Nous en rendons grâce à Dieu. Le Guide : Un autre juge pourrait-il nous expliquer pourquoi cette personne aveugle a-t-elle été condamnée à mort…Vous par exemple…

Etes-vous étudiant ? Intervention : Non, je représente le parquet… L’intention de tuer apparaît lorsque nous examinons la méthode du crime. Le code pénal dans ce cas est imprégné des dispositions de la Charia islamique.

Il est entendu que tous les juges considèrent que l’utilisation d’un instrument pointu ou denté est une indication de l’intention de tuer. Si le coupable assène plusieurs coups de poignards ou de bâton, le juge en déduit après consultation des documents de l’affaire que ladite personne avait bel et bien l’intention de tuer.

Il faut consulter le dossier de l’affaire pour pouvoir déterminer l’existence de cette intention, en particulier si un couteau, une arme ou un bâton a été utilisé à plusieurs reprises, partant le juge prononce la peine de mort. Le Guide : Merci pour ces explications. J’en déduis que d’autres facteurs entrent en ligne de compte et non pas uniquement les informations que nous avons sous les yeux à cet instant…

par exemple, l’utilisation d’instruments coupants ou dentés… Intervention : Les théologiens musulmans considèrent qu’asséner des coups au moyen d’instruments pointus et dentelés entraîne en général la mort. Si l’instrument utilisé dans le meurtre n’est pas pointu ni dentelé, on peut conclure qu’il existe une intention de tuer à partir du nombre de coups assénés et le comportement du coupable alors qu’il commettait le crime.

Le juge étudie minutieusement le dossier. Psychologiquement parlant, un être humain en colère peut asséner une centaine de coups successifs sans pour autant avoir l’intention de tuer sa victime. Je ne partage pas l’opinion de mes collègues lorsqu’ils disent que trois ou quatre coups successifs peuvent indiquer l’intention de tuer.

Cette intention doit résider dans la planification et la préparation en amont d’un meurtre et non pas lorsque deux personnes en état d’ébriété se disputent en se battant. Je crains que la définition de mes collègues ne soit dangereuse. Le Guide : Tout à fait…C’est exactement ce qui a éveillé ma crainte. Intervention : Que la paix soit avec vous Guide…

Il existe différents degrés dans l’intention de meurtre. Il se peut par exemple que l’intention se manifeste sur le coup. Ainsi, à titre d’exemple, au cours de cette conférence il peut arriver qu’une tension surgisse entre moi et mon voisin et que je finisse par porter atteinte à sa vie. Je devrais être condamné à mort conformément à la loi en vigueur. Dans le cadre de l’ancienne loi, j’aurai écopé d’une peine de prison, voire l’emprisonnement à perpétuité.

En revanche, s’il y a préméditation, autrement dit si j’ai mûrement réfléchi à mon acte et préparé sa mise en œuvre ou pas et, en ayant eu le temps de prendre la bonne décision, je commettais tout de même le meurtre, j’aurais été condamné à mort conformément aux dispositions de l’ancienne loi.

En ce qui concerne la dernière affaire, dans le code pénal, article 70 intitulé meurtre d’honneur, le législateur a stipulé plusieurs conditions à remplir avant que le coupable ne puisse bénéficier de l’allégement de la peine, en l’occurrence, une peine de prison au lieu de la peine capitale ou l’emprisonnement à vie. Ainsi le texte prévu par le législateur stipule ce qui suit : « Tout homme ayant surpris son épouse, sa sœur, sa fille ou sa mère en train de commettre un acte d’adultère et la tue pour préserver son honneur, sera puni d’une peine de prison ».

Selon la loi libyenne, il est de la compétence du juge de définir la durée de la peine de prison, qui peut aller d’un jour à trois années de réclusion.

En ce qui concerne l’affaire qui nous occupe, il est vrai qu’il y a eut provocation mais les conditions ne sont pas réunies pour que l’époux bénéficie des circonstances atténuantes prévues par la loi sur les crimes d’honneur.

L’élément de la surprise et la constatation de l’adultère alors que la personne se trouve sur le lieu sont des éléments d’une très grande importance.

Tout en pensant que ces deux conditions ne sont réunies dans ce cas, il n’en demeure pas moins que j’ignore si les faits ont eu lieu avant la promulgation de la nouvelle loi ou après. Si c’est après, il faut donc prononcer la peine de mort à moins qu’il y ait désistement de la part de la famille de la victime.

Si les faits remontent à une période antérieure à ladite loi, il est du ressort du juge d’évaluer le niveau de sévérité de la sentence.

Merci. Le Guide : Merci…Ce que vous dites est effrayant. Le condamné travaille à son compte en tant que chauffeur de taxi. Il a été provoqué par la victime qui l’a insulté et porté atteinte à l’honneur de sa famille.

Le condamné décide d’acheter un pistolet qu’il utilisera par la suite pour exécuter un crime prémédité. Il tire deux coups de feu mais n’arrive pas à tuer la victime. Il n’en demeure pas moins que le condamné a été atteint dans son honneur.

Intervention : Il est une idée qui une fois exposée, nous aidera à trouver une solution définitive à cette discussion. L’intention en code pénal peut se matérialiser de plusieurs manières. Il existe à titre d’exemple une intention immédiate ou directe qui n’est pas justifiée par la provocation…Pour commenter les propos du Dr. Rajab, je me permets de souligner que conformément à la nouvelle loi, il n’y a plus de distinction entre les types d’intention puisque nous ne pouvons considérer que la colère est justificatif pour commettre un meurtre.

Il en découle que l’intention de tuer est présente même si l’on invoque l’agissement sous l’effet de la colère. Il est vrai qu’il existait une controverse à ce sujet dans le cadre de l’ancienne loi qui prônait l’emprisonnement à perpétuité dans ce cas et la peine capitale dans le cas des meurtres avec préméditation.

La nouvelle loi a aboli cette distinction et désormais la peine capitale est requise dans les deux cas. Merci. Intervention :

Il existe des différences sur le plan moral pour ce qui est des meurtres avec préméditation et les dispositions générales qui régissent l’intention pénale. Nous parlons d’intention directe lorsque le coupable se trouve dans un état psychologique qui le pousse à commettre à meurtre.

La probabilité évoquée tout à l’heure par le professeur, en l’occurrence que le crime puisse entraîner la mort de plus d’une victime ne fait aucune différence puisque les dispositions de la loi s’appliquent dans tous les cas, sans tenir compte de la nature du crime : meurtre avec préméditation ou par accident à la suite d’une dispute.

L’intention pénale est toujours indispensable dans le cas des meurtres avec préméditation, quelque soit sa nature ou sa description juridique. Les affaires que votre excellence a exposées par-devant nous incluent plusieurs possibilités qui nécessitent un long débat. Par exemple, nous n’avons pas assez débattu des crimes issus de disputes et de rixes.

Si une personne intervient pour séparer des belligérants et il s’en suit la mort d’une personne, il existe un texte de loi spécifique à ce cas de figure, en l’occurrence l’inexistence de l’intention de tuer au moment du meurtre…

Partant de là, nous sommes en mesure de dire que les hypothèses sont nombreuses et qu’elles sont tributaires de plusieurs facteurs…Sur le plan moral ou abstrait, il faut être très précis et il est du ressort du juge d’évaluer les faits dans tous les cas. Certes, de nombreuses discussions ont lieu à ce sujet, il n’en demeure pas moins qu’il existe des dispositions générales reconnues lorsque nous évoquons le principe de préméditation.

Ce principe, n’a pas été couvert par la loi qui a été abrogée et qui permettait le désistement de la famille de la victime, car ce genre de crime est couvert par une autre loi…celle qui concerne le meurtre par accident. Merci. Intervention : Au nom de Dieu le Clément, le Miséricordieux…Je vous souhaite un bon Ramadan, Camarade Guide…

Je suis étudiant à l’Académie des Hautes Etudes à Jenzour. Pour régler cette problématique, il me paraît opportun de soumettre le projet du code pénal aux Conférences Populaires afin d’amender l’article premier qui stipule que tout crime et toute peine sont régis par un texte de loi. Je ne blâme pas le juge qui est tenu de respecter la loi libyenne en la matière.

Si le jugement rendu est contraire aux dispositions de la loi, la possibilité de recours existe. Si une peine est prononcée en dehors du cadre juridique prévu par les textes de lois, nous serions dans l’illégalité. Par conséquent, il me paraît nécessaire d’introduire des amendements sur le texte qui stipule que tout crime et toute peine sont régis par un texte de loi. Merci.

Le Guide : Vous voulez dire qu’il faut abroger le texte qui stipule que (tout crime et toute peine sont régis par un texte de loi) ? L’intervenant : Oui, ainsi le juge aura une plus grande marge de manœuvre, puisqu’il est tenu d’appliquer la sentence stipulée par les textes.

Le Guide : Si ce texte est abrogé, comment le juge peut-il statuer ? L’intervenant : Nous évoquions la problématique de la peine de mort tout à l’heure…Dans l’état actuel des choses, le juge n’a d’autres choix que d’appliquer les textes de lois. Le Guide : Mais comment peut-on juger en l’absence de textes ?

L’intervenant : Nous donnerons ainsi un plus grand champ de manœuvre au juge. Pou ce faire, il faut amender le texte. Intervention : Une fois abrogé, le texte dont parle le camarade et qui stipule que tout crime et toute peine sont régis par un texte de loi, il n y aura plus de crime, partant, plus de peine. Le Guide : Non, je ne pense pas…

Il est intelligent et avisé. Je ne pense pas qu’il entendait cela. Intervention : La problématique est survenue après la promulgation de la loi sur le châtiment et le prix du sang…Avant, il n’y avait pas autant de questions et de discussions comme l’a souligné le président du parquet de Tripoli. Les problèmes sont apparus après l’entrée en vigueur de cette loi.

Je pense que le présent code pénal contribuera à dissiper cette controverse autant que possible. Le Guide : Une dispute a éclaté entre les familles du condamné et de la victime. Celle-ci a pris un couteau et a essayé de poignarder le condamné, mais ce dernier le lui a arraché et l’a poignardé deux fois, dans la poitrine et le ventre. Je ne vois pas une intention évidente de commettre un meurtre. Pourquoi l’a-t-on condamné à mort ?

Intervention : Au nom de Dieu, le Clément , le Miséricordieux…

Cher Guide, sans vouloir entrer dans des questions théologiques, la situation en la matière était mille fois meilleure à l’époque de la loi sur le châtiment et le prix du sang. Avant, la peine prévue était la réclusion criminelle alors que sous la nouvelle loi c’est la peine capitale. Cette loi pose problème à plusieurs égards et nécessite des amendements.

Avant, le recours à la peine capitale était régi de manière stricte mais ce n’est plus cas actuellement ; un meurtre est puni par une peine de mort. Il faut que la peine soit tributaire de l’existence d’une intention de tuer.

Il faut introduire des amendements sur cette loi. Le Guide : Pourquoi avoir condamné cette personne à la peine capitale ? La parole est à vous, Docteur. Intervention : Vous êtes tout à fait en droit de vous poser ces questions, mais il faut consulter la totalité du dossier pour chaque affaire et non pas seulement leurs résumés.

Je ne pense pas que nous soyons en mesure de discuter de la sorte alors que les réponses ne sont pas claires…Toutes ces réponses, les faits et les motifs du crime se trouvent dans la version intégrale du dossier et non pas le résumé…

Vous êtes tout à fait en droit de vous poser ces questions… Le Guide : Je comprends que vous défendiez ces jugements en votre qualité de président de la Cour Suprême puisque vous les avez ratifiés. Intervention : Tout ce que je dis c’est qu’il fait consulter les dossiers pour de plus amples réponses.

Comme l’a souligné l’un des professeurs ici présent, le coupable est paru par-devant la cour pénale et a bénéficié d’un avocat de défense. Ensuite, l’affaire a été transmise à la Cour Suprême qui a confirmé le jugement dans tous ses aspects. Je ne nie pas la possibilité qu’il existe une erreur, mais il me semble opportun d’examiner les dossiers pour trouver les réponses à nos questions. Intervention : Je ne pense pas que le Guide entendait cela…

Nous sommes certains que la loi a suivi son cours normal et que les dossiers contiennent toutes les informations. Le Guide veut tout simplement savoir de manière générale quels sont les procédures et les problèmes que nous rencontrons.

Il veut attirer notre attention sur la possibilité d’introduire des amendements à l’avenir. Nous ne remettons pas en question l’application des lois. Le Guide veut juste savoir où réside le problème. Le Guide : Tout à fait…Puisque nous sommes sur le point de présenter un nouveau code pénal, nous voulons mettre en exergue les points faibles.